Annexe A
L’architecte comme témoin expert


Definitions

par Bernie McGarvaet Cleo C. Kirkland avec des ajouts de Geneviève Gagnon et Léïc Godbout


Définitions

Admissible : preuve pertinente, qui n’est pas exclue.

Arbitrage : une audience visant à régler un litige en le soumettant à un arbitre.

Assignation : un document émis par un tribunal, une agence, un conseil ou une commission, ou une autre personne autorisée à émettre des assignations à témoigner, exigeant qu’une personne témoigne lors d’un procès, d’une audience ou d’un interrogatoire, pour produire des documents ou d’autres éléments ou pour témoigner devant l’organisme ou la personne qui a émis l’assignation.

Audience : terme générique pour décrire les séances du tribunal lors des procès, des appels et des procédures interlocutoires (procédures qui sont provisoires, temporaires ou déterminées par le tribunal avant que ne soit rendu le jugement final).

Avis de comparution : un avis écrit d’une partie déposé auprès de la cour ou une annonce verbale au dossier informant la cour et les autres parties que la partie souhaite participer à la cause.

Clause d’indexation : clause d’une entente qui prévoit l’augmentation d’une rente, des traitements ou de toute autre forme de paiement, en se fondant sur un certain facteur tel que l’augmentation des taxes.

Commission : le nom d’un organisme ayant l’autorité nécessaire pour administrer un programme ou une législation, gérer un fonds ou un service public, enquêter sur une question ou accomplir certaines autres fonctions publiques.

Conflit d’intérêts : intérêts qui entrent en conflit et qui peuvent influencer sur la capacité d’accomplir sa fonction ou d’exercer son devoir. Il peut y avoir conflit lorsqu’une personne occupe une position de confiance qui exige qu’elle exerce son jugement au nom d’autres personnes, institutions, etc., et que cette personne a des intérêts ou des obligations d’une nature susceptible d’interférer avec l’exercice de son jugement, qu’elle est moralement tenue d’éviter ou de reconnaître ouvertement.

Conseil d’administration : un ensemble de personnes détenant certains pouvoirs et qui sont déléguées, assignées ou élues à certaines fins.

Conseiller juridique : un avocat ou un procureur, selon leurs sphères de compétence professionnelle respectives dans une province donnée, autorisé par la loi à agir en matière de procédures judiciaires. Un avocat qui n’apparaît pas régulièrement devant les tribunaux, mais qui accomplit toute autre tâche généralement accomplie par un avocat.

Cour des petites créances : cour de juridiction inférieure qui n’entend que des causes civiles dans lesquelles le montant de la créance réclamée n’excède pas un certain montant préétabli.

Cour provinciale : cour constituée en vertu de l’article 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867, et constituée, maintenue et organisée par l’Assemblée législative d’une province pour administrer la justice dans cette province.

Demande de renseignements : une enquête, une audition.

Divulgation : communication des renseignements et des documents par les parties, avant le procès.

Enquête : moyen de procédure inquisitoire qui n’a aucune incidence directe sur les droits des parties.

Interrogatoire : l’interrogatoire d’une personne assermentée.

Litige : une action en justice et toutes les procédures connexes; le terme peut faire référence à toute procédure devant une cour de justice ou un tribunal.

Loi : une législation ou un acte qui exprime la volonté d’une assemblée législative ou d’un Parlement.

Objection : une opposition officielle au tribunal à l’égard de quelque chose qui s’est produit, ou qui est sur le point de se produire, en vue d’obtenir une décision immédiate du juge sur la question.

Pièce à conviction : un document ou un objet admis comme élément de preuve par un tribunal.

Preuve : les énoncés oraux et écrits et les renseignements et tout élément matériel réel produit lors des procédures, tout ce qui peut être utile pour prouver un fait ou soutenir une déclaration.

Privilège : agit comme une exception dans le processus de recherche de la vérité des instances. Toute preuve pertinente est présumée admissible, mais certains éléments de preuve probants et dignes de foi sont parfois exclus afin de servir des intérêts sociaux prépondérants. De la même façon, certaines communications découlant de relations définies sont soustraites de la divulgation dans certaines instances judiciaires.

Procédure : l’avancement régulier et ordonné d’une action en justice, y compris tous les actes et les événements qui se produisent entre l’instruction d’une instance et l’inscription du jugement.

Provision : somme versée à titre d’acompte sur les honoraires professionnels pour s’assurer des services d’une personne et l’inciter à agir pour le client.

Règlement : ensemble de règles liant toutes les personnes auxquelles elles s’appliquent

Rémunération : somme versée pour services rendus.

Subpoena : ou citation à comparaître. Document émis par une tierce partie obligeant une personne à témoigner devant une instance, sous peine d’amende.

Témoignage : la déposition d’un témoin devant une cour ou un tribunal.

Témoigner : déposer oralement des éléments de preuve lors d’une procédure.

Témoin : une personne qui présente une déposition orale sous serment lors d’une procédure judiciaire.

Témoin expert : un témoin qui a acquis par des études spécialisées ou par l’expérience la compétence nécessaire pour exprimer une opinion sur un certain sujet devant le tribunal. Dans une cause concernant un projet pour lequel l’architecte a déjà rendu des services, l’architecte est considéré comme un témoin factuel. Dans une cause où l’architecte doit fournir une opinion technique sur un projet auquel il n’a pas participé antérieurement, il agit en tant que témoin expert indépendant. Malgré certains chevauchements, chaque rôle suppose un travail, une conduite et des responsabilités spécifiques.

Tribunal : un organisme ou une personne qui exerce une fonction judiciaire ou quasi judiciaire à l’extérieur de l’ordre judiciaire régulier.

Les définitions sont une traduction de définitions tirées ou adaptées de The Dictionary of Canadian Law, 3rd ed. (Toronto : Thomson-Carswell, 2004) et Black’s Law Dictionary, 8th ed.

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Différences entre témoin factuel et témoin expert

Introduction

L’architecte cité à comparaître comme témoin le sera généralement dans l’une ou l’autre des deux situations suivantes : une cause portant sur un projet sur lequel il a rendu des services, auquel cas il est considéré comme un témoin factuel; et une cause portant sur un projet envers lequel il est totalement indépendant et auquel il n’a pas participé, devenant alors un témoin expert indépendant. Le présent article traite de la conduite de l’architecte dans ces deux situations.


L’architecte comme témoin factuel dans une cause portant sur un projet pour lequel il a rendu des services

Il arrive qu’un client demande à un architecte de comparaître à titre de témoin factuel dans une cause découlant d’un projet pour lequel il a rendu des services professionnels. Par exemple, il se peut alors que le client ait un litige avec un entrepreneur ou un autre expert-conseil ou qu’il soit mêlé à une poursuite déposée par une tierce partie, comme dans le cas d’une personne ayant subi des dommages corporels sur les lieux du projet.

Les architectes sont souvent pris pour cible à la suite de la défaillance d’un assemblage du bâtiment en raison d’une conception particulière, complexe ou innovante ou en raison de la découverte de la non-conformité avec les règlements ou normes applicables. Lorsqu’un architecte est invité à agir comme témoin dans une cause portant sur un projet sur lequel il a déjà rendu des services ou sur lequel il est en train de travailler, il doit toujours en informer son assureur de la responsabilité professionnelle, qui saura le conseiller. L’architecte ne doit jamais reconnaître une quelconque responsabilité ni fournir des informations au plaignant ou à un tiers sans l’autorisation préalable de son assureur. Dans le cas contraire, la couverture d’assurance de l’architecte peut être compromise.

Les causes impliquant des clients et d’autres parties peuvent également mener à des poursuites ultérieures qui touchent l’architecte. Par exemple, un client contre qui a été rendue une décision défavorable dans une cause donnée peut chercher à obtenir une compensation auprès de l’architecte pour les coûts ou les dommages subis dans la première cause. C’est pourquoi il est essentiel que l’architecte communique avec son assureur.

Parfois, une partie avec laquelle l’architecte n’a aucune relation professionnelle lui demande de témoigner ou l’assigne à comparaître. L’architecte n’a aucune obligation légale de parler à une telle partie ni à l’avocat qui représente une partie autre que son client. Toutefois, s’il est assigné à comparaître, l’architecte a l’obligation légale de se présenter devant le tribunal pertinent.

Peu importe qui a demandé à l’architecte de témoigner (que ce soit le client ou une autre partie), l’architecte doit livrer un témoignage exhaustif et impartial. Au tribunal, il livre son témoignage sous serment. Il ne doit pas confondre son rôle avec celui d’un avocat. L’architecte possède des compétences spécialisées, qui l’habilitent à témoigner sur des questions qui relèvent de son champ d’expertise; cependant, cela ne signifie pas qu’il doive favoriser la cause du client. L’architecte doit collaborer pleinement avec son assureur, le conseiller juridique de ce dernier, et l’architecte expert indépendant engagé par l’assureur pour fournir une opinion technique.

Il est important de comprendre qu’une assignation à témoigner (aussi appelée citation à comparaître ou subpoena) est un document juridique qui exige la présence de la personne nommée pour témoigner à la cour ou devant un tribunal. Une assignation à témoigner, dans presque tous les cas, exige que le témoin factuel apporte les documents pertinents au tribunal. Elle exige aussi la présence de la personne à une date et à une heure précises. L’assignation peut avoir été émise à la demande de l’une ou l’autre des parties à une poursuite (et, tel qu’indiqué ci-dessus, pas nécessairement à la demande d’un client antérieur ou actuel). Lorsqu’un architecte est assigné à témoigner ou qu’il est seulement invité à le faire par une partie, il doit toujours communiquer avec son assureur.

On peut s’étonner qu’un architecte puisse être assigné à témoigner ou contraint de le faire par quelqu’un avec qui il n’a jamais eu de relation contractuelle, mais cela se produit à l’occasion. Le fait qu’un étranger puisse avoir assigné l’architecte à témoigner ne met pas fin aux obligations et à la loyauté de l’architecte envers le client. Toutefois, ces obligations ne peuvent jamais l’emporter sur les obligations de l’architecte de livrer un témoignage véridique et complet, de manière impartiale.

Par ailleurs, en plus d’être appelé à comparaître comme témoin, un architecte peut aussi être invité à participer à la préparation de l’audience, en collaboration avec le client ou le procureur de ce dernier. Ces services doivent être considérés comme des services supplémentaires et l’architecte doit au préalable s’entendre avec le client quant aux honoraires qui lui seront versés.


L’architecte agissant comme témoin expert indépendant

Il arrive qu’un architecte soit invité à témoigner à titre d’expert dans une cause portant sur un projet auquel il n’a jamais participé. Il s’agit généralement d’un travail spécialisé en soi, car il requiert des compétences spécifiques et une approche très rigoureuse. On s’attend alors à ce que l’architecte soit choisi pour refléter l’expertise spéciale qu’il apporte relativement à une question ou à un ensemble de questions particulières sur lesquelles la cour ou le tribunal doivent se prononcer. Dans une telle situation, l’interlocuteur de l’architecte est souvent l’assureur ou l’avocat de la partie qui retient ses services.

Comme l’architecte n’a pas participé au projet, il devra se fier aux éléments de preuve qui seront déposés devant lui. Il peut avoir été appelé à témoigner comme expert indépendant par un maître d’ouvrage, un autre architecte, un autre expert-conseil ou une tierce partie, comme un entrepreneur ou un sous-traitant. L’architecte qui agit comme expert indépendant est habilité à agir au nom de l’un ou l’autre d’entre eux, et dans tous les cas, on présume qu’il apportera son expertise sur une question pertinente pour la cour ou le tribunal, et qu’il fera montre d’une indépendance totale par rapport aux parties en cause. C’est pourquoi il est contre-indiqué qu’un architecte agisse à titre de témoin expert pour un ami ou un parent ou dans une cause portant sur un projet auquel il a participé antérieurement. Son témoignage serait alors vicié par la relation personnelle qu’il entretient avec cette personne et sa capacité de fournir un témoignage indépendant serait remise en question.

L’architecte qui témoigne comme témoin expert doit le faire de manière équilibrée et impartiale, tout comme celui qui témoigne dans une cause portant sur un projet auquel il a participé. Il doit respecter le code de conduite du témoin expert indépendant. Il doit éviter de donner des opinions ou de fournir des rapports trompeurs, complaisants, trop sombres ou trop optimistes.

L’assignation de l’architecte vise à obtenir son appui à la cause d’une partie en particulier, mais elle ne lui impose pas de plaider en faveur de cette partie. Les témoignages d’experts qui agissent avec partialité sont généralement accueillis avec scepticisme, non seulement par les parties adverses, mais également par la cour ou le tribunal qui entend la cause. Il faut garder à l’esprit que le client et son avocat veulent savoir quels sont les problèmes et les faiblesses ou les pièges de leur cause tout autant que les aspects positifs. L’architecte expert est en mesure d’apporter une approche objective. De plus, l’architecte doit s’abstenir de porter un jugement sur les personnes impliquées dans l’affaire ou sur leur responsabilité, et s’attacher à comprendre la cause profonde du problème en jeu et à donner un avis technique sur la question.

Il peut arriver qu’un architecte soit simplement invité à fournir des informations pertinentes à un avocat sur une question de construction et lui donner, par exemple, un cours sommaire sur un sujet particulier (par exemple, « toiture 101 »). On peut aussi demander à l’architecte de participer à un procès ou à une audience et d’observer les éléments de preuve présentés par certains témoins afin de donner ses commentaires à l’avocat aux fins de son contre-interrogatoire. Lorsqu’il joue un tel rôle restreint, l’architecte ne rend pas les services complets d’un témoin expert. Toutefois, on fait tout de même appel à son expertise et à son objectivité.

En Ontario, l’expert doit remplir un formulaire de reconnaissance du devoir de l’expert en accompagnement de son rapport. Cette reconnaissance comprend le texte suivant :

« Je reconnais que je suis tenu de fournir des preuves dans le cadre de la présente procédure de la manière suivante :

(a) fournir une preuve d’opinion équitable, objective et non partisane;

(b) fournir une preuve d’opinion qui ne se rapporte qu’à des questions relevant de mon champ de compétence;

(c) fournir l’aide additionnelle que la Cour peut raisonnablement exiger en vue de trancher une question en litige.

Je reconnais que le devoir susmentionné a préséance sur toute obligation que je dois à la partie par laquelle ou au nom de laquelle mes services sont retenus. »


Différentes instances devant lesquelles l’architecte peut comparaître en tant que témoin factuel ou témoin expert indépendant

L’architecte peut être amené à témoigner devant diverses instances. En voici une liste partielle :

I. Les cours de justice
Dans la plupart des provinces, les architectes peuvent comparaître devant la Cour des petites créances, la Cour provinciale (Division criminelle) ou la Cour supérieure.

II. Les tribunaux publics
Les audiences publiques sont menées par des conseils et des commissions constituées en application de règlements municipaux et de lois provinciales ou fédérales. Elles visent à déterminer les droits des individus conférés par le règlement ou la loi en vertu duquel ou de laquelle le conseil ou la commission ont été créés. À titre d’exemple de tels tribunaux, citons notamment la Commission des affaires municipales de l’Ontario, la Commission des évaluations environnementales et la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

III. Les enquêtes judiciaires
Les modalités prévues à la législation provinciale ou territoriale sur les enquêtes publiques habilitent les gouvernements provinciaux et territoriaux à créer des commissions qui tiendront des audiences publiques sur des questions précises qui se rapportent à des lois provinciales ou territoriales ou qui en découlent. Ces audiences ont pour objectif d’établir les faits exacts entourant une situation; elles ne cherchent aucunement à identifier des coupables.

IV. Les commissions royales
Une commission royale est constituée dans l’objectif de mener une enquête publique sur une question ou une circonstance particulière. Généralement, les participants prépareront un mémoire officiel à la commission et le lui soumettront avant les audiences. Les comparutions devant de tels organismes sont généralement brèves. Les personnes qui comparaissent limitent leur intervention à un ou deux points couverts dans leur mémoire et sont disponibles pour répondre à des questions.

V. Enquêtes du coroner
Les enquêtes du coroner ne cherchent pas à identifier un coupable, mais à établir un ou des faits. Les procédures sont semblables à celles qui prévalent dans une salle d’audience, bien que l’approche soit généralement plus informelle. On s’attend à ce que les architectes fassent montre d’une conduite identique à celle qu’ils adoptent lorsqu’ils comparaissent à la cour.

VI. Les arbitrages
Il existe différents types d’arbitrage. Les procédures s’appliquant aux salles d’audience s’y appliquent en principe, mais doivent parfois être modifiées pour s’adapter à certaines circonstances particulières et aux impératifs d’un arbitrage particulier.

VII. Les audiences des comités de discipline
Les lois sur les architectes en vigueur dans les provinces et territoires habilitent un comité de discipline ou un comité sur la conduite à procéder à des audiences sur la manière dont un membre exerce sa profession et se comporte et sur la qualité de ses services professionnels. Les procédures sont semblables à celles qui ont cours dans une salle d’audience, mais les architectes bénéficient généralement d’une plus grande latitude pour se défendre que dans une cour de justice.

Dans tous ces contextes, les architectes qui agissent comme témoins experts indépendants peuvent représenter le plaignant ou le défenseur lors d’une audience.


Le rôle du témoin expert indépendant

Accepter un mandat

L’extrait suivant du Practice Management Handbook du Royal Institute of British Architects (RIBA) mérite d’être souligné :

« On demande parfois aux architectes d’agir à titre de témoin expert. Il s’agit d’une tâche hautement spécialisée qui ne doit pas être entreprise à la légère. »

C’est particulièrement le cas pour les causes dans lesquelles l’architecte doit témoigner concernant un projet auquel il a participé.

L’expression « témoignage d’expert » renvoie à une notion de rigueur. Les avocats s’attendent à ces que les témoins experts résistent aux contre-interrogatoires hostiles et soient capables de réagir rapidement. Pour être crédibles aux yeux de la cour, les rapports d’un témoin expert doivent être manifestement impartiaux et objectifs, quelle que soit la partie qui a retenu ses services. Avant d’accepter un mandat susceptible de découler sur des procédures judiciaires, l’architecte doit d’abord examiner attentivement plusieurs questions importantes.

I. Compétence
La compétence est le fait de posséder des aptitudes et une connaissance ou une expérience appropriées en certaines matières. C’est une qualité dynamique qui est reliée à la tâche, au mandat ou à l’activité à accomplir. L’architecte devra évaluer sa compétence en déterminant si ses connaissances théoriques, son expérience pratique et sa réputation dans son domaine sont suffisamment importantes et approfondies pour l’habiliter à aller de l’avant et à défendre un point de vue qui peut être utile pour le client et crédible devant la cour. Les juges accordent beaucoup d’importance à l’expérience d’un témoin expert. Cela ne signifie pas que l’âge triomphera toujours de la jeunesse, mais un juge examinera toujours attentivement l’expérience antérieure pertinente dans des projets semblables lorsqu’il évaluera la crédibilité d’un témoin expert et l’importance à donner à son témoignage. L’architecte peut se voir refuser la possibilité d’agir en qualité de témoin expert indépendant s’il ne possède pas l’expérience spécifique appropriée.

II. Conflit d’intérêts
L’architecte doit vérifier s’il a personnellement participé aux activités de l’une ou l’autre des parties mêlées au procès ou à l’enquête, et s’assurer qu’il n’est pas en conflit d’intérêts. Il doit aussi vérifier s’il a une relation avec d’autres clients qui ne sont pas directement mêlés à la cause et s’assurer que sa participation au procès ou à l’enquête ne leur causera aucun tort. L’architecte qui travaille dans une grande firme réalisera que les sources potentielles de conflit d’intérêts sont nombreuses. Par exemple, il se peut fort bien que la partie qui souhaite retenir ses services soit en procès contre un client actuel ou un ancien client de la firme. Dans les plus petites collectivités, ce sont les conflits personnels qui risquent d’être très fréquents. Trop souvent, la partie contre laquelle on demande à l’architecte de témoigner s’avère être un voisin ou un ami. S’il semble y avoir quelque conflit d’intérêts, l’architecte doit immédiatement chercher conseil auprès d’un avocat ou de son ordre professionnel.

III. Conditions
L’architecte doit s’assurer que ses activités professionnelles habituelles ne sont pas mises en péril du fait de délais inattendus ou déraisonnables ou d’avis de comparution inadéquats. Il doit aussi d’assurer que les engagements officieux ou personnels à court terme n’évolueront pas en engagements non désirés à plus long terme. Finalement, l’architecte doit bien faire comprendre aux clients que certaines situations exigeront peut-être des compétences ou des connaissances qui vont au-delà des siennes et qu’ils devront alors retenir les services des spécialistes qu’ils jugeront nécessaires, comme des ingénieurs, des estimateurs ou des laboratoires.

IV. Restrictions
Un client peut imposer des restrictions relatives à des questions pécuniaires, à la confidentialité, à l’accès à des renseignements essentiels et à certaines orientations qu’une enquête pourrait prendre. L’enquête amènera peut-être l’architecte à penser que son témoignage risque de prendre une orientation différente de celle souhaitée par le client. Le cas échéant, l’architecte a l’obligation immédiate d’en aviser le client et son procureur. Dans de rares situations, un client ou son avocat peuvent tenter d’imposer des restrictions à l’accès à des renseignements qui empêcheraient l’architecte de donner une opinion juste et impartiale. Il incombera alors à l’architecte d’obtenir un allègement des restrictions ou de décliner le mandat. La crédibilité de l’architecte et sa capacité à agir à titre de témoin expert peuvent être mises en doute pendant longtemps. Il ne vaut pas la peine qu’il prenne un tel risque en acceptant un mandat avec lequel il n’est pas à l’aise.

V. Confidentialité
Dans sa pratique quotidienne, l’architecte a une obligation déontologique et souvent contractuelle de garder confidentielles toutes les conclusions découlant d’une enquête entreprise au nom d’un client. Cependant, la cour a l’autorité de passer outre ou de modifier l’obligation originale. Il existe une règle de preuve appelée « privilège » qui permet à un témoin de refuser de répondre à une question particulière ou de produire un document particulier. Les relations entre les architectes et leurs clients ne donnent cependant pas droit à un tel « privilège ». Par conséquent, l’architecte qui s’est engagé à garder la source ou la nature des informations secrètes ou des secrets commerciaux totalement confidentiels et protégés ne peut pas garantir que cet engagement sera respecté dans la plupart des causes judiciaires. Il appartiendra à la cour ou au tribunal de décider si l’architecte doit être contraint de violer une promesse de confidentialité. L’architecte avisé indiquera toujours la mention « protégé par le privilège pour avis de l’avocat » sur ses rapports qui ne sont pas destinés à la cour. Il indique ainsi que les rapports ont été demandés par l’avocat du client. Il verra aussi à inclure une clause précisant que le rapport a été produit pour un litige particulier.

VI. Contrat et honoraires
Afin de protéger l’architecte et son client, un contrat écrit définissant la nature des services et l’étendue des requêtes doit être établi. Ce contrat peut prendre la forme d’une simple lettre détaillant la compréhension de l’architecte du mandat qui lui est confié. Toute entente devrait exposer clairement au client que l’architecte doit demeurer impartial et doit être remboursé pour ses services professionnels, peu importe le résultat des procédures. L’architecte doit traiter attentivement les questions d’honoraires et de débours. L’entente doit énoncer les services devant être rendus, les taux d’honoraires applicables, les délais et les modalités de paiement et la garantie d’honoraires désirée. Il y a lieu de prévoir le paiement d’acomptes et des clauses d’indexation en cas de prolongement de l’enquête ou des activités. Comme il est très difficile d’estimer ces services à l’avance, il est utile de diviser le travail en étapes clairement définies et de facturer les services selon un taux horaire. Le client, l’avocat ou l’architecte peuvent demander que des modifications ou des ajouts soient apportés au contrat. Il est important de conserver les documents justificatifs et de tenir la comptabilité à jour pour demander des « suppléments ».


Étudier le dossier et se rendre sur place

Avant de témoigner, l’architecte doit étudier la question faisant l’objet du litige et procéder à toute analyse nécessaire pour lui permettre de tirer ses conclusions.

I. Rigueur
L’architecte doit être pleinement conscient des besoins du client, s’y limiter dans son rapport et éviter d’étudier tout élément non requis. Il est généralement considéré comme essentiel qu’il procède à une inspection personnelle des lieux. Il doit joindre à son rapport des photographies de qualité professionnelle, préférablement en couleurs, qui l’aideront plus tard à décrire les lieux ou les matériaux et lui rafraîchiront la mémoire si les procédures s’étendent sur plusieurs mois, voire des années. Ces photos seront accompagnées de documents et de témoignages, pour s’assurer qu’elles sont admissibles en cour. L’architecte doit étudier tous les documents, manuels, normes, devis, contrats, quincaillerie ou autres matériaux et dessins. Il pourra également s’avérer utile qu’il procède à une recherche de la documentation technique et qu’il recense les commentaires connexes.

II. Documentation
Il est important que tous les renseignements pertinents, surtout ceux qui ne seront peut-être plus disponibles ultérieurement, soient adéquatement recueillis et consignés. L’architecte doit inscrire les conditions dans lesquelles il a obtenu les renseignements; la nature de ceux-ci; leur origine et la date à laquelle il les a obtenus; le nom et la description des objets; et l’heure, le lieu et l’emplacement de la ou des visites sur place.


Définir le problème

Il arrive parfois que les clients ne sachent pas exactement ce qu’ils veulent ou évaluent mal les conséquences de ce qu’ils demandent. L’architecte doit connaître la stratégie du client et ses attentes par rapport aux procédures, s’il veut pouvoir juger de l’utilité de la requête. L’architecte doit restreindre ses intérêts et ses activités à l’architecture. Il ne doit pas tenter de résoudre la cause en s’éloignant de son domaine d’expertise, et ses opinions ne doivent porter que sur des questions d’architecture, être objectives et ne pas reposer sur des hypothèses.


Analyse

Il est important que l’architecte qui agit comme témoin expert indépendant effectue lui-même le travail s’il veut être en mesure de répondre aux questions qui porteront sur l’analyse. La maîtrise du sujet traité est le meilleur moyen d’assurer la confiance nécessaire pour exprimer des opinions et répondre aux questions avec précision et crédibilité.

Le rapport est généralement rédigé par l’expert qui témoigne, mais le travail d’enquête et d’analyse sous-jacent aura été mené avec une petite équipe, et les résultats de l’analyse discutés avec cette même équipe. Il est important de mentionner le nom des membres de cette équipe dans le rapport et de ne pas induire en erreur sur la nature exacte du mandat de représentation en justice et la participation des divers intervenants.


Formuler ses conclusions

L’architecte doit évaluer les renseignements recueillis durant l’étude du dossier pour déterminer s’il y a matière à formuler une conclusion. Le cas échéant, il devra rédiger la conclusion en portant une grande attention au choix des mots, de manière à ce qu’elle soit convaincante. Les clauses de non-responsabilité peuvent diluer, voire annuler l’effet du rapport, mais la formulation doit refléter avec précision le degré de certitude de l’opinion de l’architecte.

L’architecte ne doit pas hésiter à exprimer une opinion dans sa conclusion, mais il est très important qu’il indique le cheminement qui l’y a mené, à partir des données présentées.

S’il lui est impossible d’émettre une opinion (par exemple, s’il ne dispose pas de renseignements suffisants), l’architecte doit clairement énoncer qu’il n’a pu tirer aucune conclusion et expliquer pourquoi.


Conserver les éléments de preuve

Il est important que les données et les documents susceptibles de devenir des éléments de preuve officiels lors d’une audience ou de procédures judiciaires soient détenus en toute sécurité sous le contrôle de l’architecte, jusqu’au moment où ils devront être produits. Un élément de preuve doit être identifié comme tel en y rattachant ou en y indiquant les renseignements relatifs au lieu, au moment et aux circonstances dans lesquelles il a été relevé. Il doit en outre être conservé jusqu’à ce que l’architecte reçoive la permission de le détruire ou de s’en débarrasser.

L’architecte doit maintenir la confidentialité des calculs qui ne figurent pas au rapport, des résultats d’essais et des autres données du dossier et conserver ces documents sous une forme « présentable » qui lui permettra ultérieurement de les utiliser, au besoin. Il doit être conscient que ces documents devront peut-être éventuellement être présentés à la cour.


Rapports

L’architecte s’exprime généralement à l’aide de dessins; toutefois, dans un mandat réalisé à des fins juridiques, c’est à l’aide d’un rapport écrit qu’il exprimera principalement le résultat de son travail. Il devra utiliser un langage et un style de rédaction simples et directs et éviter le plus possible d’utiliser des abréviations et des termes techniques. Cela étant dit, les dessins, les images et les graphiques sont également très utiles pour expliquer une question technique au juge et pour s’assurer de sa compréhension du sujet.

I. Le rapport préliminaire
Le rapport préliminaire n’a qu’un seul objectif : informer le client de l’avancement du travail. Lorsque le client est un assureur ou un avocat, le rapport préliminaire lui permet également d’évaluer ses risques et peut orienter une stratégie de négociation pour accélérer un règlement extrajudiciaire.

II. Le rapport final
Avant de préparer son rapport final, il est souhaitable que l’architecte discute de ses constatations et de ses conclusions avec le client et son conseiller juridique afin d’obtenir leurs conseils sur les points précis que le client souhaite voir inclus au rapport. L’architecte assume néanmoins la responsabilité finale du rapport et ne doit pas laisser le client en influencer la forme ou le contenu.

Le rapport final doit porter sur les modalités convenues, c’est-à-dire, les besoins du client. L’introduction doit expliquer qui a retenu les services de l’architecte, quel était son mandat et quelles mesures ont été prises pour le réaliser. Elle doit être exhaustive et impartiale, comme tout le rapport.

La partie principale du rapport doit être simple et rédigée dans une langue qui n’est pas trop technique. Toutefois, il est possible d’y ajouter des annexes qui peuvent aborder des sujets plus spécialisés qui s’adressent à des personnes averties.


Au tribunal

Le témoignage

L’architecte qui agit comme témoin factuel ou expert indépendant apporte des connaissances « d’expert » à des procédures auxquelles participent principalement des personnes qui ne partagent pas ces connaissances. Il est fortement recommandé à l’architecte de consulter le conseiller juridique avant de s’engager dans de telles procédures et d’obtenir les conseils et les directives de ce dernier sur toutes ses interventions.

I. Préparation à la comparution
L’architecte qui agit comme témoin factuel ou expert indépendant doit connaître parfaitement son sujet. Il doit examiner tous les documents au dossier jusqu’à ce qu’il en connaisse bien tout le contenu et se sente en mesure de répondre aux questions qui porteront sur eux. Il doit être conscient que l’avocat de la partie adverse tentera de désorienter les témoins en posant des questions assez différentes de celles auxquelles ils s’attendaient. C’est pourquoi il est souhaitable que l’architecte se prépare avec l’aide du conseiller juridique.

Généralement, l’architecte et le conseiller juridique du client se rencontrent à plusieurs reprises pendant les procédures, de sorte qu’ils comprennent tous deux les incidences du témoignage et les faiblesses de la cause. L’architecte aide le conseiller juridique à comprendre la cause alors que le conseiller juridique aide l’architecte à se préparer à témoigner.

En toutes circonstances, l’architecte doit limiter ses réponses aux questions qui portent sur des sujets qu’il connaît bien et éviter d’émettre des opinions qui ne sont pas liées à l’architecture.

L’architecte qui témoigne à titre d’expert a l’obligation de choisir soigneusement ses mots pour faire en sorte que les personnes présentes comprennent bien les renseignements techniques qu’il leur transmet. Il devra parfois répéter son propos. Il ne doit pas oublier que son témoignage ne s’adresse pas à l’interrogateur, ni au contre-interrogateur ou au client, mais bien à la « cour », dans l’objectif de lui permettre de rendre le meilleur jugement possible. Le témoin ne doit pas s’exprimer comme un avocat ou comme un orateur, mais doit exposer les faits et livrer ses observations d’expert et ses conclusions.

II. En attendant d’être appelé à témoigner
L’architecte qui attend d’être appelé à témoigner doit être prudent dans ses conversations avec des étrangers ou des personnes dont il ignore l’intérêt dans les procédures. Tout en demeurant poli, il doit éviter de discuter de son témoignage. Il peut bien sûr discuter de tout autre sujet extérieur à la cause.

Le conseiller juridique demandera parfois à l’architecte qui agit comme témoin expert indépendant d’assister à toutes les procédures pour lui donner des conseils relativement à d’autres témoignages et aux questions qu’il devrait poser.

III. Procédures et règles
Les témoins sont généralement appelés dans un ordre préalablement convenu (témoins factuels du demandeur, témoins experts indépendants du demandeur, témoins factuels de la défense, témoins experts indépendants de la défense). Ils seront alors soumis à un interrogatoire principal, à un contre-interrogatoire et à un deuxième interrogatoire et, très rarement, à un second contre-interrogatoire, dans cet ordre.

Les témoins reçoivent les instructions des représentants officiels de la cour, comme le juge et les avocats de la cause; ils doivent s’y conformer et agir avec courtoisie. Il est préférable qu’ils évitent de trop bouger ou de se déplacer lorsqu’ils ne participent pas activement aux procédures. Ils doivent observer un silence discret.

Il est permis de prendre des notes pendant les procédures.

Une fois appelés à la barre et assermentés, les témoins interrogés ne sont pas autorisés à discuter de la cause avec quiconque, tant qu’on ne les aura pas invités à quitter la barre. Toutefois, à l’occasion, ils pourront discuter avec leur conseiller juridique de questions qui n’ont pas encore été abordées dans l’interrogatoire, mais il n’est pas conseillé aux témoins d’entamer de telles discussions. Entre la fin de l’interrogatoire principal, le début du contre-interrogatoire et le début du deuxième interrogatoire, aucune discussion relative à quelque aspect que ce soit des procédures n’est permise.

Les témoins qui se présentent devant des tribunaux administratifs constateront généralement que les procédures ressemblent à celles d’une cour judiciaire. Ils doivent toutefois savoir que les audiences suivront les règles établies par le président, et que ces règles ne peuvent être mises en question.


Qualité d’expert reconnue par la cour

Lorsqu’il fait état de ses compétences, le témoin ne doit mentionner que celles qui sont reliées à la cause. Il doit toujours avoir un document écrit sur ses qualifications et expérience ou un curriculum vitae. Ces documents doivent être concis et avoir été présentés au conseiller juridique bien avant les audiences.

Dans le cas d’un architecte agissant comme témoin expert indépendant, ces documents peuvent être inclus en annexe au rapport final. Au Québec, comme requis par le Code de procédure civile, l’architecte doit remplir une déclaration officielle relative à l’exécution du mandat d’expert pour confirmer son engagement à une certaine norme de pratique et d’éthique.


Conduite à adopter pendant l’interrogatoire

I. Interrogatoire principal (extrêmement rare au Québec depuis janvier 2016)
Le témoin sera d’abord interrogé par l’avocat du client qui posera une série de questions semblables à celles qui ont été discutées en privé. Il est important que les réponses du témoin soient cohérentes avec ses réponses antérieures et qu’elles se limitent à ce qui est demandé. Les témoins doivent être prudents et éviter de se mettre en fâcheuse situation lors du contre-interrogatoire en tenant des propos qui peuvent être incohérents avec leur témoignage général.

Si un témoin se souvient de renseignements pertinents additionnels après avoir répondu à une question, il peut y revenir, à la condition que l’avocat et la cour y consentent. Après avoir donné une première réponse, un témoin peut demander la permission de donner de plus amples explications. L’avocat et la cour lui diront alors comment procéder.

Le témoin qui est à la barre ne peut utiliser ses notes que si les parties impliquées en ont préalablement convenu, y compris l’avocat, puisqu’il est possible que le témoin soit obligé de les déposer en preuve. Les témoins « experts » ne doivent donner que leurs propres opinions; ils ne peuvent fonder leur témoignage sur l’opinion d’autres experts ou sur des ouvrages de doctrine, car la cour n’en tiendra pas compte.

II. Contre-interrogatoire
Cette étape est dirigée par les avocats représentant les autres parties. Ils voudront peut-être discréditer les témoins en remettant leur compétence en question ou en tentant de trouver des incohérences dans leur témoignage pour semer le doute sur l’ensemble du témoignage. Il est de la plus haute importance de préserver sa crédibilité. Pour y parvenir, le témoin expert doit donner des réponses cohérentes et des explications raisonnables et logiques, lorsque c’est possible; demander des précisions si une question ne lui paraît pas suffisamment claire; et admettre qu’il ne connaît pas la réponse, le cas échéant.

Les avocats recourent à diverses techniques pour prendre les témoins au dépourvu. Ainsi, ils modifient parfois les propos originaux d’un témoin et lui demandent de convenir de généralisations de plus en plus restrictives, jusqu’à ce que le témoin s’expose à une certaine incohérence.

L’architecte qui agit comme témoin expert doit écouter attentivement la question de contre-interrogateur et, à moins qu’il ne soit absolument convaincu que l’énoncé exprime son point de vue, utiliser ses propres mots pour y répondre. Si on lui demande pourquoi il hésite à accepter la proposition du contre-interrogateur, il peut répondre qu’il ne peut pas être absolument certain de ce que veut dire le contre-interrogateur, mais qu’il peut au moins être certain de ce qu’il a lui-même à l’esprit lorsqu’il utilise ses propres mots pour exprimer ses opinions.

Les témoins doivent être prudents lorsqu’ils tentent de justifier leur témoignage. Si le contre-interrogateur attaque de manière accusatoire et laisse entendre que quelque chose est inexact, le témoin doit écouter attentivement les questions et y répondre le plus directement possible, de manière cohérente avec son témoignage antérieur. Si le contre-interrogateur pose des questions qui exigent une réponse par « oui » ou par « non », le témoin doit évaluer si une telle réponse risque d’induire la cour en erreur. Le cas échéant, il doit en aviser la cour. L’architecte doit toujours maintenir une attitude professionnelle et faire montre de sincérité et d’honnêteté. Il est important qu’il évite de s’emporter ou de répondre impoliment à l’avocat qui mène le contre-interrogatoire, à défaut de quoi il risque de paraître moins sympathique et moins crédible.

III. Deuxième interrogatoire
Il se peut que le contre-interrogatoire soit suivi d’un deuxième interrogatoire. L’avocat du client du témoin peut poser des questions additionnelles sur des points qui n’ont pas été soulevés par le témoin et qui nécessitent certains éclaircissements. Ce deuxième interrogatoire peut aussi s’avérer nécessaire pour rectifier de fausses impressions qu’aurait pu laisser le contre-interrogatoire, de l’avis de l’avocat du client. Pendant le deuxième interrogatoire, l’architecte adoptera la même attitude qu’à l’interrogatoire principal et au contre-interrogatoire.


Conclusion

Les directives qui précèdent ont été élaborées dans l’objectif de donner à l’architecte qui participe à des procédures judiciaires quelques suggestions sur la manière de se comporter en tant que témoin. Il est souhaité que ces suggestions l’aideront à améliorer sa performance à titre de témoin. Bien souvent, elles serviront de mise en garde à l’architecte qui songe à devenir témoin expert ou qui participe déjà à des procédures judiciaires sur les pièges et les problèmes qui peuvent survenir.

En conclusion, les directives élémentaires suivantes méritent un examen attentif :

  1. L’architecte sollicité pour agir comme témoin relativement à un projet sur lequel il a déjà rendu des services d’architecture doit toujours communiquer avec son assureur de la responsabilité professionnelle et lui demander conseil.
  2. L’architecte invité à agir comme expert indépendant doit s’assurer qu’il possède l’expertise et l’expérience nécessaires relativement aux questions sur lesquelles il est invité à témoigner.
  3. Qu’il témoigne à titre d’expert indépendant ou au nom d’un client, l’architecte ne doit jamais oublier qu’il est un témoin et pas un défenseur des intérêts. Il doit laisser le rôle de défense des intérêts à d’autres et se concentrer sur la présentation de preuves précises et complètes.
  4. Chaque fois qu’il doit témoigner en cour, l’architecte doit se préparer adéquatement, bien connaître les questions sur lesquelles il sera peut-être questionné, et, s’il agit en tant qu’expert indépendant, demander à rencontrer le conseiller juridique à l’avance pour examiner les preuves.
  5. Pendant son témoignage, l’architecte doit éviter l’argumentation. Il doit garder son calme, répondre aux questions qui lui sont posées directement et ne pas essayer d’anticiper la prochaine question.
  6. Que ses services soient retenus en tant qu’expert indépendant ou d’architecte d’un client existant, l’architecte doit être satisfait de l’entente contractuelle relative à son témoignage. Comme on le sait, les procédures judiciaires sont lentes et la participation de l’architecte peut s’étendre sur une période plus longue que prévu, ce qui entraîne des coûts personnels plus élevés que prévu, en temps et en ressources.

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